Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?

Définie dans sa plus simple expression, l’agression sexuelle constitue d’abord des voies de fait au sens du Code criminel, puisque l’agresseur emploie la force contre une autre personne sans son consentement. Toutefois, en certaines circonstances, le simple fait de toucher une personne, de lui faire un attouchement de manière intentionnelle, sans son consentement, peut également constituer un emploi de la force au sens du droit criminel, sans que la violence physique ne soit nécessaire. 

Mes Patricia Johnson et Carmen Rioux, procureures aux poursuites criminelles et pénales

Le Code criminel énumère plusieurs niveaux de gravité des agressions sexuelles, qui s’apprécient selon les gestes posés et le degré de violence utilisé. L’agression sexuelle peut être accompagnée ou non d’infliction de lésions corporelles, de blessures physiques. Tout contact physique volontaire, de nature sexuelle ou qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle, posé sans le consentement de la personne, constitue une agression sexuelle. L’agression sexuelle est un acte de violence et de domination physique : une violation de l’intégrité sexuelle de la victime. (Voir R. c. Francis, 2018 QCCA 1043).


Comportements aggravants

Certains comportements augmentent la gravité d’une agression sexuelle, comme le fait pour l’agresseur(euse) :

  • de porter, d’utiliser ou de menacer d’utiliser une arme¹ ou une imitation d’arme;
  • de menacer d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que la victime;
  • d‘infliger des lésions corporelles à la victime; 
  • d’étouffer, suffoquer ou étrangler la victime; 
  • de blesser, mutiler, défigurer ou mettre la vie de la victime en danger; 
  • de participer avec une ou plusieurs personnes à l’agression de la victime. 

Une agression sexuelle peut prendre plusieurs formes. Lorsqu’une personne ne consent pas à des baisers ou des attouchements aux seins, aux cuisses, aux fesses, à l’anus ou aux organes génitaux, il s’agit d’une agression sexuelle. Lorsqu’une personne ne consent pas à une activité sexuelle, par exemple une pénétration complète, il s’agit également d’une agression sexuelle. 


Un consentement obligatoire

Il n’est pas nécessaire de prouver au tribunal que la victime de l’agression sexuelle a communiqué verbalement son non-consentement à l’accusé pour que ce dernier soit reconnu coupable de l’infraction. Cependant, il est nécessaire de prouver que la victime ne consentait pas à l’agression. 

Il doit également être prouvé que l’agresseur avait l’intention d’appliquer la force en sachant que la victime ne consentait pas aux gestes commis à son égard. Si l’agresseur était insouciant ou qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à l’absence de consentement de la victime, il peut également être reconnu coupable de l’agression sexuelle. Une victime qui obéit ou cède à l’agresseur ne consent pas pour autant aux gestes commis. 

Enfin, il n’est pas nécessaire de prouver que l’agresseur recherchait une quelconque satisfaction sexuelle personnelle découlant de l’agression.


L’agresseur

Une agression sexuelle peut être commise par une personnes inconnue ou n’importe qui dans l’entourage de la victime, par exemple par un(e) ami(e), un collègue, un(e) voisin(e), une connaissance ou un membre de la famille. Une agression sexuelle peut également être commise par un amoureux(se), un(e) conjoint(e) ou un partenaire sexuel habituel.

Toute personne qui impose des activités sexuelles à une autre personne contre sa volonté commet une agression sexuelle, peu importe la proximité ou le lien qui unit ces deux personnes. 

Il arrive qu’un agresseur sexuel ait recours à certains comportements lors de l’agression pour en faciliter la commission, notamment : 

  • la manipulation affective ou matérielle;
  • l’intimidation;
  • la menace;
  • le chantage;
  • la violence verbale, physique ou psychologique. 

Une personne peut être victime d’une agression sexuelle à tout moment de sa vie, peu importe son âge et le lieu où elle se trouve, par exemple au bureau, à l’école, dans un lieu public ou même chez elle.


Qu’en est-il des peines infligées aux agresseurs sexuels?

Le législateur a prévu des peines sévères pour les personnes qui commettent des crimes à caractère sexuel, notamment des peines d’emprisonnement. Dans les cas d’agression sexuelle armée ou d’agression sexuelle grave, les peines sont plus sévères.


Ligne téléphonique du DPCP 

Le 9 avril 2018, le Directeur des poursuites criminelles et pénales a mis en service une ligne téléphonique qui permet aux personnes victimes de violences sexuelles et aux organismes d’aide concernés d’obtenir des informations fiables et pertinentes sur le traitement d’une plainte policière et l’autorisation d’une poursuite en matière de violences sexuelles. Cette initiative vise tout particulièrement les personnes victimes qui hésiteraient à dénoncer un crime. 

Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel, offert par des procureures d’expérience. 

La ligne est en service du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, au numéro suivant:

1 877 547-DPCP (3727).

Pour en savoir plus sur l'accompagnement des victimes de violences sexuelles:





¹ La Cour suprême a considéré qu’un jouet sexuel est une arme au sens du Code criminel, lorsqu’il est utilisé lors de l’agression et qu’il contribue au mal causé à la victime par l’agression, c’est-à-dire l’infliction d’une blessure physique ou psychologique. (R. c. Lamy, [2002] 1 R.C.S. 860)