Les adolescents, en raison notamment de leur âge, de leur degré de maturité et de leur vulnérabilité, bénéficient d’une présomption de culpabilité morale moins élevée. Pour cette raison, ils sont assujettis à un système de justice et de détermination de la peine distinct de celui des adultes. Il existe toutefois certaines situations où il sera nécessaire de déroger à cette règle et imposer à un adolescent une peine pour adultes.
Me Bruno Des Lauriers, procureur
aux poursuites criminelles et pénales
La Loi sur le système de justice pénale pour
adolescent (LSJPA) prévoit que le ministère public – au
Québec, c’est le DPCP – peut demander l’assujettissement d’un adolescent à une
peine pour adultes lorsque celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction
commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte
serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. Ce sont les articles 64 et suivants de la LSJPA qui en traitent.
Le tribunal peut ordonner l’assujettissement à une peine pour adultes s’il est convaincu que :
1) La présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée et;
2) Qu’une peine pour adolescents ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes.
Pour mener son analyse, le tribunal devra notamment considérer les éléments suivants :
- La gravité de l’infraction et les circonstances de sa perpétration;
- Le degré de jugement moral et de discernement affiché lors de la planification et de la mise en œuvre de l’infraction;
- L’âge, la maturité, la personnalité, incluant le discernement, l’intelligence et la capacité de raisonnement moral;
- Le milieu dans lequel l’adolescent a évolué;
- Les antécédents et les condamnations antérieures de l’adolescent;
- Les besoins de réadaptation et de responsabilisation de l’adolescent;
- Tout autre élément que le tribunal estime pertinent.
Si le tribunal impose à l’adolescent une peine pour adultes d’emprisonnement, il devra déterminer le lieu où doit être purgée cette peine : soit dans un centre de réadaptation avec d’autres adolescents, soit dans un centre correctionnel provincial pour adultes, soit dans un pénitencier (dans le cas d’une peine de deux ans ou plus).
Toutefois, aucun adolescent
âgé de moins de dix-huit ans ne peut être emprisonné dans un établissement pour
adultes.
De plus, si le tribunal
choisit d’emprisonner l’adolescent en centre de réadaptation, celui-ci ne peut
généralement pas y demeurer après avoir atteint l’âge de vingt ans.
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