Vous êtes victime d’un acte criminel? Vous vous inquiétez de la présence du public dans la salle d’audience? Il est possible, dans certaines circonstances, d’obtenir du tribunal une ordonnance d’exclusion du public, aussi appelée «huis clos», lors des procédures judiciaires.
Maya Ducasse-Hathi, procureure aux poursuites criminelles et pénales
Le principe de la publicité des débats
En droit criminel, la majorité des audiences à la cour se déroulent devant public. Cette situation favorise la compréhension et la confiance de la population dans le système de justice. De plus, cela contribue à la dénonciation des comportements illégaux.
Les audiences d’un procès se déroulent en public. Ce caractère public découle du droit à la liberté d’expression. La publicité des débats étant la règle de base, l’imposition d’un huis clos demeure une mesure d’exception.
L’ordonnance de huis clos
Dans certaines circonstances, notamment pour favoriser votre dénonciation et votre participation au processus judiciaire, le tribunal¹ peut interdire à une partie ou à la totalité du public d’être présent dans la salle d’audience. Cela peut aussi comprendre les membres des médias.
L’ordonnance rendue peut viser une partie ou la totalité des procédures judiciaires (enquête sur mise en liberté, enquête préliminaire, procès ou audience sur la détermination de la peine). Au cours de ces procédures, le public, ou une partie de celui-ci, pourrait être exclu seulement durant votre témoignage ou durant la présentation d’éléments de preuve, par exemple lors de la diffusion d’enregistrements audios ou vidéos.
Le tribunal détermine les modalités de l’ordonnance de huis clos, après qu’une demande lui ait été présentée à cet effet.
La demande d’ordonnance de huis clos
En tant que victime, vous pouvez faire la demande au tribunal afin d’obtenir une ordonnance de huis clos. En pratique, la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales² le fera pour vous.
Cette demande peut être effectuée à tout moment durant les procédures judiciaires.
La décision du tribunal d’ordonner ou non le huis clos
Le procureur doit faire la preuve que le huis clos est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice et qu’il est requis dans les circonstances.
Le tribunal considérera les éléments suivants pour déterminer si l’ordonnance d’exclusion du public répond à cet intérêt :
- l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et votre participation comme victime au processus de justice criminelle;
- si vous avez moins de 18 ans, la sauvegarde de votre intérêt dans toute procédure;
- votre capacité, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
- la nécessité de l’ordonnance pour assurer votre sécurité ou vous protéger contre l’intimidation et les représailles;
- la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure;
- l’existence dans les circonstances d’autres moyens plus efficaces que l’ordonnance;
- les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
- tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Le tribunal doit se questionner sur l’objectif du huis clos. Est-ce qu’une mesure aussi contraignante est nécessaire pour atteindre cet objectif?
Lorsque vous rencontrez une policière ou un policier, ou encore une intervenante ou un intervenant, faites-lui part de vos craintes à l’égard de la présence du public lors des procédures judiciaires. Si le procureur évalue qu’une telle demande est requise, il pourra demander au tribunal une ordonnance de huis clos dès le début des procédures.
Le huis clos demeure une mesure d’exception. D’autres mesures comme l’ordonnance de non-publication et l’utilisation du télétémoignage pourront protéger votre vie privée et votre sécurité³. N’hésitez pas à en discuter avec le procureur lorsque vous le rencontrerez.
Cet article est le fruit d'une collaboration entre le Bureau des mandats organisationnels du DPCP et l'Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Il fait partie d’une série d'articles sur les mesures favorisant la participation des personnes victimes d’actes criminels au processus judiciaire.
1 Le terme «tribunal» est employé dans cette fiche pour désigner la juge ou le juge. C’est également un synonyme de l’expression «la cour», qui est parfois utilisée dans les décisions pour désigner le juge.
2 Le procureur aux poursuites criminelles et pénales est aussi appelé «procureur de la poursuite» ou «procureur de la Couronne». Le terme «procureur» est employé dans cette fiche. Il est l’avocat qui poursuit la personne accusée au nom de l’État et qui agit dans l’intérêt général de la société. Il n’est pas l’avocat de la victime, mais doit tout de même tenir compte de ses intérêts et de ses droits.
3 Voir à cet égard les fiches L’interdiction de publication de l’identité de la victime et Le témoignage derrière un paravent et par télétémoignage dans Faciliter la participation des victimes au processus judiciaire criminel: mesures d’accompagnement et de protection.
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