La Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents prévoit diverses mesures pour éviter que
soient publiés des renseignements permettant d’identifier les adolescents en
cause dans un dossier, qu’ils soient victimes, témoins ou accusés.
Me Marie-Audrey Chassé et Me Claudie
Marmet, procureures aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des
affaires de la jeunesse
Les adolescents âgés
entre 12 ans et moins de 18 ans doivent répondre des gestes qu’ils
posent. Dans cette tranche d’âge, ils peuvent être traduits en justice pour la
commission d’infractions criminelles. Par ailleurs, pour une infraction pénale,
ils peuvent faire face à la justice à partir de 14 ans. Par exemple, un
adolescent de 16 ans peut être accusé d’une infraction prévue au Code criminel ou au Code de la sécurité routière.
Toutefois,
puisqu’ils ne sont pas encore des adultes au moment de la commission de
l’infraction, le système de justice pénale n’est pas le même. En effet, les
adolescents sont soumis à la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Celui-ci tient compte notamment de l’âge de l’adolescent
délinquant, de son état de dépendance à son entourage et du fait qu’il est
moins mature qu’un adulte.
Aux articles 110
et 111, la LSJPA indique qu’il est interdit de publier l’identité de
l’adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler :
- qu’un adolescent a fait l’objet de mesures prises en vertu de cette loi;
- qu’un mineur a été victime d’une infraction commise par un adolescent;
- qu’un mineur a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.
Protection de la vie privée d’un adolescent qui a fait l’objet de mesures prises en vertu de la LSJPA
Un adolescent visé par des mesures prévues à la LSJPA peut avoir :
- été enquêté ou arrêté par des policiers pour une infraction criminelle;
- participé à un processus en dehors de la cour en lien avec une infraction criminelle, c’est-à-dire une mesure ou une sanction extrajudiciaire prévues par la LSJPA;
- été accusé d’une infraction criminelle, peu importe s’il a finalement été déclaré coupable ou non.
Personne, que ce soit un adulte ou un adolescent, ou même un journaliste, ne peut publier, que ce soit par un écrit, par une vidéo ou par une photo, sur les réseaux sociaux ou un autre média, tout renseignement qui permettrait d’identifier un adolescent, que ce soit son nom, sa photo, ses identifiants sur les réseaux sociaux ou autre, et de révéler qu’il a été visé par des mesures prévues à la LSJPA.
Protection de la vie privée d’une personne mineure qui a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou qui a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction
Personne, que ce soit un adulte ou un adolescent, même un journaliste, ne peut publier, que ce soit par un écrit, par une vidéo ou par une photo, sur les réseaux sociaux ou un autre média, tout renseignement qui permettrait d’identifier un enfant ou un adolescent, que ce soit son nom, sa photo, ses identifiants sur les réseaux sociaux ou autre, et de révéler qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, peu importe si la victime a elle-même porté plainte ou s’il y a des accusations de portées ou non, OU qu’il a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par un adolescent, peu importe si c’était son choix de témoigner ou non et peu importe s’il a témoigné à la demande de la poursuite ou de la défense.
Et si l’infraction n’a pas été commise par un adolescent, mais par un adulte?
Le Code criminel prévoit également des mesures de protection de
l’identité des victimes et des témoins mineurs lorsque les infractions sont
commises par un adulte, mais d’une manière un peu différente.
Une victime mineure pourra bénéficier d’une ordonnance de
non-publication visant à protéger son identité lorsqu’elle, ou le procureur, en
fait la demande au juge. Le juge doit alors l’ordonner.
La personne mineure témoin d’une infraction sexuelle, tout
comme la victime, pourra bénéficier d’une ordonnance de non-publication
visant à protéger son identité lorsqu’elle, ou le procureur, en fait la
demande. Le juge doit alors l’ordonner.
Dans les autres cas, une personne mineure témoin d’un autre type
d’infraction pourra bénéficier d’une ordonnance de non-publication visant à
protéger son identité lorsqu’elle, ou le procureur, en fait la demande et que
le juge est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la
justice. Le juge peut alors l’ordonner.
L’ordonnance de non-publication n’est pas émise automatiquement comme dans le cas d’une infraction commise par un adolescent; une demande doit être faite au juge.
Quelles sont les conséquences de ne pas respecter ces interdits?
Toute personne, que ce soit un adulte ou un adolescent, qui ne respecte pas une interdiction prévue par la LSJPA ou une ordonnance de non-publication prévue au Code criminel commet elle‑même une infraction criminelle et peut être accusée devant les tribunaux.
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