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Protection de la vie privée des adolescents dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents



La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit diverses mesures pour éviter que soient publiés des renseignements permettant d’identifier les adolescents en cause dans un dossier, qu’ils soient victimes, témoins ou accusés.

Me Marie-Audrey Chassé et Me Claudie Marmet, procureures aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des affaires de la jeunesse


Les adolescents âgés entre 12 ans et moins de 18 ans doivent répondre des gestes qu’ils posent. Dans cette tranche d’âge, ils peuvent être traduits en justice pour la commission d’infractions criminelles. Par ailleurs, pour une infraction pénale, ils peuvent faire face à la justice à partir de 14 ans. Par exemple, un adolescent de 16 ans peut être accusé d’une infraction prévue au
Code criminel ou au Code de la sécurité routière.


Toutefois, puisqu’ils ne sont pas encore des adultes au moment de la commission de l’infraction, le système de justice pénale n’est pas le même. En effet, les adolescents sont soumis à la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Celui-ci tient compte notamment de l’âge de l’adolescent délinquant, de son état de dépendance à son entourage et du fait qu’il est moins mature qu’un adulte.


Aux
articles 110 et 111, la LSJPA indique qu’il est interdit de publier l’identité de l’adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler :

  • qu’un adolescent a fait l’objet de mesures prises en vertu de cette loi;
  • qu’un mineur a été victime d’une infraction commise par un adolescent;
  • qu’un mineur a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction.

 

Protection de la vie privée d’un adolescent qui a fait l’objet de mesures prises en vertu de la LSJPA

Un adolescent visé par des mesures prévues à la LSJPA peut avoir :

  • été enquêté ou arrêté par des policiers pour une infraction criminelle;
  • participé à un processus en dehors de la cour en lien avec une infraction criminelle, c’est-à-dire une mesure ou une sanction extrajudiciaire prévues par la LSJPA;
  • été accusé d’une infraction criminelle, peu importe s’il a finalement été déclaré coupable ou non.

Personne
, que ce soit un adulte ou un adolescent, ou même un journaliste, ne peut publier, que ce soit par un écrit, par une vidéo ou par une photo, sur les réseaux sociaux ou un autre média, tout renseignement qui permettrait d’identifier un adolescent, que ce soit son nom, sa photo, ses identifiants sur les réseaux sociaux ou autre, et de révéler qu’il a été visé par des mesures prévues à la LSJPA.

 

Protection de la vie privée d’une personne mineure qui a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou qui a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction

Personne, que ce soit un adulte ou un adolescent, même un journaliste, ne peut publier, que ce soit par un écrit, par une vidéo ou par une photo, sur les réseaux sociaux ou un autre média, tout renseignement qui permettrait d’identifier un enfant ou un adolescent, que ce soit son nom, sa photo, ses identifiants sur les réseaux sociaux ou autre, et de révéler qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, peu importe si la victime a elle-même porté plainte ou s’il y a des accusations de portées ou non, OU qu’il a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une infraction commise par un adolescent, peu importe si c’était son choix de témoigner ou non et peu importe s’il a témoigné à la demande de la poursuite ou de la défense.

 

Et si l’infraction n’a pas été commise par un adolescent, mais par un adulte?

Le Code criminel prévoit également des mesures de protection de l’identité des victimes et des témoins mineurs lorsque les infractions sont commises par un adulte, mais d’une manière un peu différente.


Une
victime mineure pourra bénéficier d’une ordonnance de non-publication visant à protéger son identité lorsqu’elle, ou le procureur, en fait la demande au juge. Le juge doit alors l’ordonner.


La
personne mineure témoin d’une infraction sexuelle, tout comme la victime, pourra bénéficier d’une ordonnance de non-publication visant à protéger son identité lorsqu’elle, ou le procureur, en fait la demande. Le juge doit alors l’ordonner.


Dans les autres cas, une
personne mineure témoin d’un autre type d’infraction pourra bénéficier d’une ordonnance de non-publication visant à protéger son identité lorsqu’elle, ou le procureur, en fait la demande et que le juge est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le juge peut alors l’ordonner.


L’ordonnance de non-publication n’est pas émise automatiquement comme dans le cas d’une infraction commise par un adolescent; une demande doit être faite au juge.

 

Quelles sont les conséquences de ne pas respecter ces interdits?

Toute personne, que ce soit un adulte ou un adolescent, qui ne respecte pas une interdiction prévue par la LSJPA ou une ordonnance de non-publication prévue au Code criminel commet elle‑même une infraction criminelle et peut être accusée devant les tribunaux.


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