Inconduite, harcèlement, agression sexuelle : quelle est la différence?

Les mots inconduite sexuelle, harcèlement sexuel et agression sexuelle sont souvent confondus dans l’espace public. Pourtant, en droit, ils ne désignent pas la même réalité et n’entraînent pas les mêmes conséquences juridiques. Comprendre ces distinctions est essentiel, autant pour les personnes victimes que pour le public en général. Cela permet de mieux savoir à qui s’adresser, quels sont les recours possibles et quel est le rôle du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

DCOM

L’inconduite, le harcèlement et l’agression sexuelle ont un point commun : ils portent atteinte à la dignité, à l’intégrité et au sentiment de sécurité d’une personne. Toutefois, selon la nature des gestes posés, le droit applicable n’est pas le même. Certains relèvent du droit criminel, d’autres du droit civil ou du droit du travail.

L’inconduite sexuelle : un terme général, rarement utilisé en droit criminel

L’inconduite sexuelle n’est pas une infraction prévue au Code criminel. Il s’agit plutôt d’un terme général, utilisé dans l’espace public pour décrire des paroles ou des gestes à connotation sexuelle jugés déplacés, inappropriés ou offensants, mais qui ne correspondent pas nécessairement à des infractions au Code criminel.

On pense par exemple à :

  • des commentaires sexuels insistants;
  • des blagues à caractère sexuel;
  • des regards appuyés ou des mimiques obscènes;
  • des comportements qui dépassent les limites du respect, sans forcément constituer une infraction criminelle.

Dans l’imaginaire collectif, on évoque parfois la figure du « mononcle » aux propos déplacés : une personne qui adopte des comportements inappropriés, mais sans qu’il y ait nécessairement contact physique ou infraction criminelle.

Selon le contexte, l’inconduite sexuelle peut entraîner des conséquences civiles ou administratives :

  • mise en demeure;
  • poursuite au civil;
  • plainte disciplinaire (ordre professionnel, milieu de travail);
  • mesures administratives ou internes.

À moins que le comportement adopté soit prohibé dans le Code criminel, le DPCP n’intervient pas dans les situations d’inconduite sexuelle, puisqu’il n’y a pas d’infraction criminelle commise. En présence de gestes criminels, l’expression « inconduite sexuelle » est à éviter, car elle minimise la gravité des gestes posés.

Le harcèlement sexuel : une réalité sérieuse, mais généralement non criminelle

Le harcèlement sexuel se définit comme un abus de pouvoir : des comportements à connotation sexuelle non désirés, en général répétitifs et qui portent atteinte à la dignité d’une personne ou qui créent un climat intimidant, hostile ou offensant. Le harcèlement sexuel peut être non verbal, verbal ou physique.

Il peut s’agir notamment :

  • de propos sexuels répétés;
  • d’avances insistantes malgré des refus clairs;
  • de messages, de courriels ou de commentaires à caractère sexuel;
  • de frôlements, d’attouchements ou de gestes à caractère sexuel.

Dans la majorité des cas, le harcèlement sexuel n’est pas criminel. Il relève plutôt :

  • du droit du travail;
  • des droits de la personne;
  • du droit civil.

Il est donc fréquent que ces situations soient traitées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), des tribunaux administratifs ou civils. Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel, consultez le site Web de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Si le comportement en question, en raison du contexte, a pour effet de faire raisonnablement craindre un individu pour sa sécurité, il peut alors constituer du harcèlement criminel (article 264 du Code criminel).

Dans certains cas, les gestes posés dans un contexte de harcèlement sexuel peuvent également constituer des infractions criminelles, comme l’agression sexuelle.

L’agression sexuelle : une infraction criminelle

L’agression sexuelle est quant à elle une infraction prévue au Code criminel. Elle se distingue clairement des autres notions par un élément central : le contact physique volontaire à caractère sexuel, réalisé sans le consentement de la personne.

L’agression peut être commise avec une partie du corps ou un objet, en faisant preuve d’insouciance ou d’aveuglement volontaire.

Lorsqu’une infraction d’agression sexuelle est portée à l’attention des autorités policières et qu’une enquête est menée, le DPCP analyse ensuite la preuve afin de déterminer s’il y a lieu de déposer des accusations criminelles et de poursuivre devant les tribunaux.

À noter qu’il existe d’autres infractions de nature sexuelle au Code criminel qui ne nécessitent pas la présence d’un contact, à titre d’exemples : l’incitation à des contacts sexuels d’une personne de moins de 16 ans (art. 152 C.cr.), la publication non consensuelle d’une image intime (art. 162.1 C.cr.) et les communications indécentes (art. 372(2) C.cr.).

Pourquoi ces distinctions sont importantes?

Nommer correctement les comportements permet de :

  • comprendre quels sont les recours disponibles;
  • savoir à quelles instances s’adresser;
  • avoir des attentes réalistes quant au processus judiciaire;
  • éviter la confusion entre ce qui relève du criminel et ce qui n’en relève pas.

Toutes ces situations sont sérieuses et peuvent avoir des répercussions importantes sur les personnes qui les vivent. Cependant, elles ne suivent pas toutes le même chemin juridique et n’entraînent pas les mêmes mesures de protection ou sanctions.

Que ce soit pour chercher de l’aide, déposer une plainte ou comprendre le rôle du DPCP, la clarté quant à la nature des comportements est essentielle pour agir efficacement et soutenir les personnes victimes.

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez obtenir des informations sur le processus judiciaire, des procureures sont disponibles au bout du fil, par la Ligne info DPCP. N’hésitez pas à les contacter, elles peuvent vous orienter et répondre à vos questions en toute confidentialité.


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