La criminalité chez les jeunes : la détention avant le procès


Depuis quelques années, les procureurs qui travaillent dans le système de justice pour adolescents constatent une hausse de la violence. La délinquance commune d’autrefois a laissé place à des dossiers impliquant des crimes d’une violence marquée, teintés de haine et impliquant des armes à feu.

Dans ce contexte, les décisions liées à la remise en liberté avant procès occupent une place importante. La poursuite s’oppose de plus en plus à la libération de certains adolescents accusés. Pour quelles raisons? Quels critères doivent être respectés? Ce troisième article de notre série sur la criminalité chez les jeunes explique en quoi consiste la détention avant procès pour les accusés mineurs.

Direction des communications, en collaboration avec Me Marie-Audrey Chassé, procureure aux poursuites criminelles et pénales au Bureau des affaires de la jeunesse (BAJ)

La Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) régit le processus judiciaire imposé aux jeunes de 12 à 17 ans ayant commis des crimes. Lorsqu’un mineur est accusé d’une infraction criminelle, il n’est pas automatiquement envoyé en détention dans l’attente de son procès. C’est au procureur aux poursuites criminelles de démontrer qu’une détention est nécessaire dans les circonstances. À la lumière des arguments présentés, le juge tranchera la question.

Les critères pour détenir un accusé mineur avant son procès

La LSJPA prévoit que plusieurs critères doivent être respectés pour ordonner la détention provisoire d’un adolescent.

1. L’adolescent doit généralement être accusé d’une infraction grave, ou plusieurs accusations doivent peser contre lui, ou il a déjà été déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles par le passé.

2. Le tribunal doit conclure qu’au moins l’un des trois motifs suivants existe :

- il existe une probabilité marquée que l’adolescent ne se présente pas devant le tribunal;

- sa détention est nécessaire pour protéger le public;

- des circonstances exceptionnelles justifient la détention afin de maintenir la confiance du public en l’administration de la justice. Le tribunal peut alors tenir compte de plusieurs éléments, comme la gravité de l’infraction, la solidité apparente de la preuve, l’utilisation d’une arme à feu ou encore la peine importante que pourrait recevoir l’adolescent.

3. Le tribunal doit conclure qu’aucune autre condition de mise en liberté n’est suffisante pour assurer la protection du public, comme le respect d’un couvre-feu, une interdiction de contact ou une interdiction de posséder des armes. Si ces conditions permettent de gérer le risque, la détention devient juridiquement inutile.

Les trois conditions ci-dessus doivent donc être remplies pour qu’une détention soit ordonnée.

L’engagement de placement

Même si le tribunal conclut que la détention est nécessaire, elle n’est pas automatique. Le juge doit se demander : est-ce qu’on peut s’assurer de la protection de la société autrement que par la détention de l’adolescent?

« Notre travail, ce n’est pas de demander la détention dans tous les dossiers graves. On doit garder ces demandes-là pour les cas qui méritent réellement une détention », précise la procureure au BAJ de Chicoutimi, Me Marie-Audrey Chassé.

Si, après analyse de l’ensemble des critères, le juge arrive à la conclusion qu’une détention est nécessaire, il doit évaluer un dernier élément : si l’adolescent peut faire l’objet d’un placement chez une personne majeure digne de confiance au sens de la loi (article 31 de la LSJPA).

Cette personne, souvent un parent, ne fait pas qu’héberger le jeune. Elle doit assurer sa surveillance et veiller au respect des conditions qui peuvent être imposées à l’adolescent. Elle s’engage à le dénoncer en cas de manquement, sous peine d’être elle-même accusée d’infraction criminelle. La personne ciblée doit vouloir assurer la surveillance de l’adolescent et être capable de le faire.

« Il y a souvent des gens désireux de s’occuper de l’adolescent, mais nous, comme poursuivant, nous allons regarder s’ils sont réellement capables d’assurer la surveillance », nuance Me Chassé.

Le tribunal doit donc évaluer si cette personne possède vraiment la capacité d’encadrer l’adolescent. Dans certains cas, par exemple avec un parent, la poursuite pourrait soulever le fait que les infractions reprochées ont été commises alors que l’adolescent était déjà sous sa supervision.

Lors de l’enquête sur la remise en liberté, c’est au procureur de convaincre le tribunal que la détention est nécessaire eu égard aux circonstances des infractions par prépondérance de preuve, c’est-à-dire qu’il est plus probable qu’improbable que la détention soit essentielle pour assurer la protection du public. Le tribunal n’a pas à se prononcer sur la culpabilité de l’adolescent à ce stade.

Advenant la décision de procéder à une détention, l’adolescent accusé sera envoyé dans un centre de réadaptation pour mineurs, et non pas dans une prison pour adultes.


Des dossiers de plus en plus graves

Selon Me Chassé, les demandes de détention provisoire sont plus fréquentes aujourd’hui, particulièrement dans les dossiers impliquant des armes à feu ou liés à des organisations criminelles.

« Les crimes reprochés sont parfois tellement violents qu’il devient difficile de faire autrement. On a des adolescents de 14 ans qui prennent des contrats sur Internet pour aller commettre un meurtre en échange de 5 000 $ », explique-t-elle.

Elle observe que certains adolescents très jeunes se retrouvent désormais impliqués dans des projets criminels extrêmement graves.

« Quand on réclame la détention provisoire, ce sont généralement des dossiers où la preuve est accablante et où les risques sont importants. On va aussi évaluer la demande d’assujettissement à une peine pour adulte », précise-t-elle.

Me Chassé rappelle toutefois que la détention provisoire demeure une mesure exceptionnelle.

La LSJPA vise à maintenir un équilibre entre la protection du public à long terme, la réadaptation des adolescents et la répression des crimes les plus graves.

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