5 mythes sur le travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales

Le rôle du procureur aux poursuites criminelles et pénales est parfois mal compris. Beaucoup imaginent un métier uniquement centré sur la salle de cour, la répression ou le conflit avec les personnes accusées. En réalité, le travail des procureurs au Québec est beaucoup plus nuancé : il est fondé sur l’analyse rigoureuse des preuves et le respect des droits de chacun. Démystifions cinq perceptions courantes de leur rôle dans le système de justice québécois.

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Si certains procureurs passent beaucoup de temps devant les tribunaux, ce n’est pas le cas de tous. Plusieurs travaillent en coulisse : ils rédigent des avis juridiques, analysent des preuves, orientent les enquêtes et conseillent les policiers.

Au Bureau du service juridique (BSJ) par exemple, les procureurs fournissent des avis juridiques en droit criminel, civil, administratif et déontologique, conduisent des consultations sur des questions d’intérêt institutionnel et collaborent avec d’autres ministères et organismes. Lorsqu’un procureur se questionne sur l’application d’une nouvelle loi ou sur la cohérence d’une position devant le tribunal, le BSJ peut l’éclairer et l’orienter. Son travail garantit que les décisions du DPCP restent cohérentes et fondées sur une analyse juridique solide.

Le Bureau de service-conseil (BSC), lui, intervient directement auprès des agents de la paix au moment où ils en ont besoin. Dès qu’un crime vient d’être commis et qu’un policier procède à une arrestation, il peut joindre un procureur du BSC pour obtenir des conseils sur la marche à suivre. Les procureurs du BSC sont disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par an, et peuvent recevoir un appel d’un constable dans le métro, d’un enquêteur d’Hydro-Québec ou d’un policier en patrouille, par exemple. Ils orientent les agents sur les procédures à suivre, autorisent des comparutions de personnes détenues, évaluent la mise en liberté et, les fins de semaine ou jours fériés, donnent l’autorisation de lancer certaines procédures.

Les procureurs prennent leurs décisions de façon indépendante. Leur travail repose sur l’examen des faits et de la preuve ainsi que sur l’application impartiale de la loi.

La directive ACC-3 encadre cette prise de décision en rappelant que le procureur exerce un pouvoir discrétionnaire, qui doit être guidé par deux grands critères :

  • la suffisance de la preuve;
  • l’intérêt public.

Concrètement, cela signifie que, même dans des dossiers médiatisés ou controversés, la décision de porter des accusations ou non ne dépend pas du contexte politique, mais d’une analyse juridique structurée. Les considérations politiques n’ont pas leur place dans cette évaluation.

Les procureurs représentent l’État, mais leur mission principale est de rechercher la vérité dans le respect des règles de droit.

Cela se traduit notamment par une obligation de divulguer toute la preuve pertinente à la défense, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’accusé. La directive ACC-3 insiste sur l’importance d’une évaluation objective et complète de la preuve, sans chercher à privilégier une version des faits au détriment d’une autre.

La décision de poursuivre ne vise pas automatiquement la recherche de la peine la plus sévère. Le procureur doit plutôt se demander si la poursuite est justifiée, proportionnelle et conforme à l’intérêt public, en tenant compte de plusieurs facteurs : la gravité de l’infraction, les circonstances, la situation des personnes impliquées et les objectifs du système de justice.

Bien qu’ils travaillent étroitement avec les policiers, les procureurs ne tiennent pas pour acquises les informations qui leur sont transmises.

La directive ACC-3 prévoit que le procureur doit faire une analyse rigoureuse et indépendante de la preuve. Cela inclut l’examen de la fiabilité des éléments recueillis, la cohérence des témoignages et la légalité des méthodes d’enquête utilisées.

Dans la pratique, cela signifie qu’un procureur peut :

  •       demander des précisions ou des compléments d’enquête;
  •       soulever des faiblesses dans la preuve;
  •       décider de ne pas autoriser une accusation si les critères ne sont pas remplis.

 Le fait que le dossier provienne des policiers ne dispense donc pas d’un regard critique : c’est au procureur qu’il revient de décider si la preuve permet réellement d’aller de l’avant devant les tribunaux. Après tout, c’est lui qui devra mener le dossier devant le tribunal.

Le dépôt d’accusations ne repose pas uniquement sur l’impression qu’une infraction a eu lieu. La directive ACC-3 prévoit que le procureur doit aussi conclure à une perspective raisonnable de condamnation, fondée sur une preuve admissible et suffisante.

Concrètement, cela signifie que le procureur doit se demander si la preuve disponible, une fois présentée devant un tribunal, est assez solide pour convaincre hors de tout doute raisonnable un jury impartial et bien instruit en droit ou un juge de la culpabilité d’un accusé. Il ne s’agit pas seulement de croire qu’un événement s’est produit, mais de pouvoir le démontrer selon les règles du droit.

Même lorsqu’une situation semble claire à première vue, des éléments peuvent fragiliser un dossier : contradictions dans les témoignages, absence de preuve indépendante, retrait d’une personne victime du processus judiciaire ou preuve inadmissible. Dans ces cas, le procureur pourrait ne pas pouvoir aller de l’avant.

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