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À la différence des avocats en pratique privée, le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne représente jamais de clients personnels (ni les accusés ni les personnes victimes). Il n’a pas de mandat individuel, il agit plutôt au nom de l’État. Son rôle est de représenter la société dans son ensemble, en veillant à ce que justice soit rendue, conformément à la loi . Il exerce ses fonctions exclusivement au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).
Serment obligatoire
Dès son entrée en fonction, le procureur fait le serment
d’agir avec honnêteté, objectivité, impartialité et justice. Ce
serment l’engage aussi à refuser toute forme d’avantage personnel
non prévu par la loi et à préserver la confidentialité des informations obtenues dans l’exercice de
ses fonctions.
Le respect du serment est essentiel au bon fonctionnement du
système de justice et au maintien de la confiance du public.
Autoriser des poursuites : une décision rigoureuse
Mais ce n’est pas tout : même si la preuve est suffisante, le procureur doit aussi déterminer si une poursuite est dans l’intérêt public. Cette décision s’appuie sur les directives du DPCP et les orientations du ministre de la Justice.
Des poursuites pour quels crimes?
Le procureur peut poursuivre des adultes ou des adolescents
pour des crimes commis prévus au Code criminel, au Code de la sécurité routière
ou à toute
autre loi pénale. Le DPCP n’est pas seul à autoriser des poursuites au
Québec. En effet, il existe d’autres poursuivants publics comme le Service des
poursuites pénales du Canada (SPPC) ou les cours municipales.
Une composante fondamentale du travail de procureur est la
divulgation de la preuve. En vertu de la Charte canadienne des droits et
libertés, toute personne accusée a le droit de connaître les éléments de preuve
détenus par la poursuite. Le procureur doit donc lui transmettre tous les
renseignements pertinents qu’il a en sa possession, sauf exception prévue par
la loi, afin d’assurer un procès juste et équitable. Les avocats de la défense,
eux, n’ont pas cette obligation.
C’est un peu comme si, dès le début d’une partie de cartes,
vous deviez montrer votre jeu à l’adversaire. L’avocat de la défense sait déjà
ce que le procureur va dire devant le juge, alors que ce dernier ignore ce que
la défense prépare. Il peut anticiper, réfléchir à des stratégies, mais la
surprise peut demeurer entière devant le tribunal.
Un rôle en salle de cour… et bien plus
Devant le tribunal, le procureur présente au juge la preuve
recueillie par les policiers. Il peut faire entendre des témoins, déposer des
documents et contre-interroger
les témoins présentés par la défense.
Impartial et objectif, il n’est pas l’avocat de la victime,
mais il veille à ce que ses droits soient respectés, conformément à la Charte
canadienne des droits des victimes.
Les fonctions du procureur ont parfois été décrites comme
étant des fonctions de nature quasi judiciaire par les tribunaux, c’est-à-dire
qu’elles s’apparentent à celles d’un juge qui doit agir avec impartialité,
objectivité et équité.
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