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Être procureur aux poursuites criminelles et pénales


Au Québec, la ou le procureur(e) aux poursuites criminelles et pénales, souvent appelé(e) «procureur de la Couronne», est un(e) avocat(e) membre du Barreau du Québec qui a pour devoir de représenter la société lors de poursuites criminelles ou pénales. Il est nommé en vertu de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Direction des communications

Le mandat du procureur est entièrement consacré à la poursuite des infractions criminelles et pénales pour l'État. Il est un(e) poursuivant(e) public(que) et, de ce fait, il ne peut représenter d’autres clients comme peut le faire l’avocat qui exerce en pratique privée. 

Il doit se consacrer exclusivement à ses devoirs de procureur et ne peut occuper d’autre fonction, charge ou emploi, à moins d'y être autorisé par la directrice ou le directeur des poursuites criminelles et pénales. Le procureur travaille donc exclusivement pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). 


Serment obligatoire 

Lors de son entrée en fonction, le procureur prête serment d’agir avec honnêteté, objectivité, impartialité et justice. Il prête également serment à l’effet qu’il n’acceptera aucune somme d'argent ou aucun avantage quelconque pour ce qu’il accomplit dans l'exercice de ses fonctions, autre que ce qui lui est alloué conformément à la loi. 

Aussi, le procureur s'engage à ne pas révéler les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses responsabilités, sans y être dûment autorisé. 

Tout au long de sa carrière, le procureur est soucieux d’offrir des services professionnels de qualité et agit en respectant le serment qu’il a prêté afin de maintenir et d’améliorer le sentiment de confiance dans le système judiciaire québécois.


Autorisation des poursuites publiques 

Le procureur autorise toutes les accusations criminelles ou pénales contre les adultes et les adolescent(e)s, qu’il s’agisse de crimes prévus au Code criminel, d’une infraction au Code de la sécurité routière ou de toute autre loi traitée par le DPCP en matière pénale

Avant d’autoriser une poursuite, le procureur doit examiner toute la preuve qui lui est présentée par les policiers, y compris la preuve qui pourrait éventuellement être utile à l’accusé pour sa défense. 

Procureure aux poursuites criminelles et pénales
Le procureur doit être convaincu, sur le fondement de son analyse objective de la preuve, qu’un juge ou un jury impartial et bien instruit en droit pourrait raisonnablement conclure à la culpabilité du suspect à l’égard de l’infraction révélée par la preuve. Cette conviction doit être conservée par le procureur tout au long des procédures. C’est ce qui est appelé la perspective raisonnable de condamnation. 


Il doit évidemment éviter de porter des accusations si la preuve est insuffisante. De plus, le procureur doit évaluer s’il est dans l’intérêt public d’entreprendre une poursuite

Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire quant à l’autorisation d’une poursuite, le procureur doit respecter les directives de la directrice ou du directeur aux poursuites criminelles et pénales ainsi que les Orientations et mesures du ministre de la Justice en matière d'affaires criminelles et pénales


Fonctions du procureur 

Devant le tribunal, le procureur présente à la juge ou au juge la preuve recueillie par les policiers. Il peut faire entendre des témoins, déposer des documents ou autres éléments de preuve matérielle et contre-interroger les témoins présentés par la défense. 

Le procureur a comme responsabilité première de viser à ce que justice soit rendue. Il agit sans la notion de gain ou de perte de cause. 

C'est un officier de justice qui doit agir avec objectivité et impartialité. Bien qu’il ne soit pas l’avocat de la victime, le procureur est sensible à sa situation et prend en considération les intérêts de celle-ci. Il  doit en ce sens respecter la Charte canadienne des droits des victimes.

Les fonctions du procureur aux poursuites criminelles et pénales ont parfois été décrites comment étant des fonctions de nature quasi-judiciaire par les tribunaux (notamment dans Boucher v. The Queen (en anglais)).


Divulgation de la preuve

Le procureur a le devoir constitutionnel, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, de communiquer à la personne contre laquelle il intente une poursuite, tous les renseignements en sa possession ou sous son contrôle. Il s’agit de la divulgation de la preuve. Cette divulgation ne s’applique pas aux documents qui n’ont manifestement aucune pertinence relativement à l’infraction reprochée, qui font l’objet d’un privilège ou dont la communication est autrement régie en droit. 


Faire carrière au DPCP 

Vous souhaitez devenir procureur aux poursuites criminelles et pénales? Nous vous invitons à consulter la section Carrière de notre site Internet. Il contient davantage d’informations sur la fonction du procureur ainsi que sur les conditions d’admission.


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