Le Code criminel prévoit des mesures pour faciliter le témoignage à la cour des personnes victimes et de celles ayant été témoins d’une infraction criminelle. Ces mesures s’appliquent notamment en matière de crimes à caractère sexuel.
Direction des communications et Eliane Beaulieu, procureure et coordonnatrice provinciale en violence sexuelle
Lorsque qu’une personne victime – ou un témoin – est âgée de moins de 18 ans ou qu’elle a une déficience mentale ou physique, elle – ou la procureure ou le procureur aux poursuites criminelles et pénales – peut demander au juge de rendre certaines ordonnances pour faciliter le témoignage.
Par exemple, la personne victime peut :
- être accompagnée d’une personne de confiance de son choix ou d’un chien de soutien pendant son témoignage;
- témoigner à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran, de sorte de ne pas voir l’accusé;
- ordonner que les membres du public soient exclus de la salle d’audience pendant une partie ou la totalité de son témoignage.
- âgés de moins de 18 ans;
- victimes de harcèlement criminel, d’agression sexuelle, d’agression sexuelle armée ou ayant causé des lésions corporelles, ou d’agression sexuelle grave.
Le juge nomme alors un avocat pour procéder au contre-interrogatoire de la personne victime.
Le juge peut toutefois refuser de prononcer les ordonnances demandées s’il est d’avis qu’elles peuvent nuire à la bonne administration de la justice, par exemple, en portant atteinte au droit de l’accusé à un procès juste et équitable.
Ainsi, tout au long du cheminement du dossier, le procureur est attentif aux préoccupations des victimes et des témoins, il s’adapte aux besoins de ceux-ci et prend en compte leurs préoccupations, leurs craintes et leur situation de vulnérabilité.
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