Médias sociaux : inconduite, conflit… ou infraction criminelle?


Les échanges sur les médias sociaux font désormais partie du quotidien. Ils permettent de débattre, de partager des opinions et de rester en contact, mais ils peuvent aussi devenir le théâtre de conflits, de propos déplacés et, dans certains cas, d’infractions criminelles. Comment distinguer ce qui relève simplement d’un comportement méchant de ce qui franchit le seuil du droit criminel?

DCOM

Le fait qu’un comportement soit irritant, impoli ou insistant ne signifie pas automatiquement qu’il constitue une infraction criminelle et qu’il puisse mener à une poursuite devant les tribunaux. La liberté d’expression, protégée notamment par la Charte canadienne des droits et libertés, permet une grande diversité de propos, même lorsqu’ils dérangent ou choquent.

Pour déterminer si une situation relève du droit criminel, il faut aller au-delà de l’impression laissée par les échanges. Le droit s’appuie sur des critères précis : la nature des gestes posés, leur répétition, leur objectif, le contexte dans lequel ils surviennent et leurs effets sur la personne visée. Chose certaine, le fait qu’un comportement soit commis sur Internet ne protège en rien son auteur. Certaines conduites, même en ligne, peuvent répondre à la définition d’infractions prévues au Code criminel (C.cr.).

Par exemple :

  • Les menaces (art. 264.1 C.cr.) : menacer de causer la mort ou des lésions corporelles à une personne, de détruire ou d’endommager des biens d’une personne.
  • Le harcèlement criminel (art. 264 C.cr.) : communiquer de façon répétée avec une personne ou surveiller ses activités de manière à lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité.
  • L’extorsion (art. 346 C.cr.) : utiliser des menaces pour contraindre quelqu’un à faire quelque chose, par exemple envoyer de l’argent ou du contenu.
  • Les communications indécentes ou harcelantes (art. 372 C.cr.), dans certains contextes.

La crainte pour sa sécurité

Pour certaines infractions, comme le harcèlement criminel, ce n’est pas seulement le contenu des messages qui est analysé, mais aussi leurs effets sur la personne visée.

Pour que l’accusation de harcèlement criminel soit portée, il faut alors que la conduite reprochée crée une situation où la personne craint raisonnablement pour sa sécurité ou celle de ses proches. Il ne suffit donc pas que la personne soit agacée ou contrariée. Les tribunaux analysent la perception d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

Droit criminel ou droit civil : des voies différentes

Certaines situations ne constituent pas des infractions criminelles, mais peuvent tout de même entraîner des conséquences sur le plan du droit civil. Des propos offensants ou répétés, des situations de diffamation ou d’atteinte à la vie privée peuvent constituer une faute et donner lieu à une réclamation en dommages-intérêts (article 1457 du Code civil du Québec).

Ces recours visent généralement à obtenir une réparation monétaire plutôt qu’à sanctionner un comportement au nom de la société et doivent être entrepris par les personnes qui s’estiment lésées, devant les tribunaux civils.

D’autres recours possibles

Avant d’envisager des recours judiciaires, il est possible de prendre plusieurs autres mesures pour gérer des situations problématiques en ligne :

  • bloquer ou restreindre un utilisateur;
  • signaler un comportement à la plateforme;
  • s’adresser à une institution (école, employeur) lorsque le contexte s’y prête.

Dans certains cas, un engagement de ne pas troubler l’ordre public (art. 810 C.cr.) peut aussi être demandé lorsqu’il existe une crainte raisonnable qu’une infraction soit commise, même en l’absence de crime commis.

En somme, les échanges sur les médias sociaux peuvent soulever des enjeux complexes, mais ils n’échappent pas au droit. Avant de publier, il est important de prendre un moment pour réfléchir au contexte et à la portée de ses propos.